Le code de l'énergie est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
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Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021
Jusqu'à l'intervention, pour la filière concernée, de l'arrêté déterminant le référentiel de contrôle prévu à l'article R. 446-16-17 du code de l'énergie, l'attestation de conformité mentionnée aux articles R. 446-3-1, R. 446-12-52 et R. 446-12-57 du même code est remplacée par une attestation sur l'honneur du producteur.
La durée des contrats d'achat conclus en application de l'article L. 446-4 du code de l'énergie dont la date de signature est antérieure à la date de publication du présent décret ne peut excéder quinze ans.
I.-Par dérogation à l'article D. 446-10 du code de l'énergie :
1° La suspension du délai de prise d'effet du contrat d'achat mentionnée au quatrième alinéa de l'article D. 446-10 est applicable aux contrats d'achat dont la date de signature est antérieure au 24 novembre 2020 et qui ont fait l'objet d'un avenant ou d'une modification ayant cet objet après l'entrée en vigueur du décret n° 2023-809 du 21 août 2023 portant diverses dispositions relatives à la vente de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. La durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d'effet d'un contrat d'achat est limitée à trois ans.
2° Pour les contrats d'achat dont la date de signature est comprise entre le 12 mars 2017 et le 12 mars 2019, la prise d'effet du contrat d'achat doit intervenir dans un délai de trois ans et sept mois à compter de la date de signature du contrat d'achat ;
3° Pour les contrats d'achat dont la date de signature est comprise entre le 13 mars 2019 et le 12 mars 2020, la prise d'effet du contrat d'achat doit intervenir dans un délai de trois ans et trois mois à compter de la date de signature du contrat d'achat.
En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.
II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 2020-1428 du 23 novembre 2020 Art. 3
I. - Par dérogation à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie :
1° La capacité maximale de production de biométhane fixée dans un contrat d'achat dont la date de signature est antérieure à la date de publication du présent décret peut être modifiée par avenant. Une seule modification de la capacité maximale de production de biométhane de l'installation est autorisée par période de 24 mois ;
2° La capacité maximale de production de biométhane fixée dans un contrat d'achat dont la date de signature est antérieure au 24 novembre 2020 ne peut être supérieure de plus de 100 normo mètre cube par heure à la capacité maximale de production fixée dans ce contrat à cette date et ne peut être inférieure à 70 % de cette capacité ;
3° La capacité maximale de production de biométhane fixée dans un contrat d'achat dont la date de signature est comprise entre le 24 novembre 2020 et la date de publication du présent décret ne peut être supérieure à 300 normo mètre cube par heure et ne peut être inférieure à 70 % de la capacité maximale de production fixée dans le contrat initial.
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2020-1428 du 23 novembre 2020
Art. 2
La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044138545
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