Article 23
Sont mentionnées d'office au registre du commerce et des sociétés les décisions intervenues dans les procédures de traitement de sortie de crise : 1° Ouvrant la procédure avec l'indication du nom du mandataire de justice désigné ; 2° Arrêtant le plan de traitement de sortie de crise, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ; 3° Modifiant ce plan ; 4° Prononçant la résolution du plan de traitement de sortie de crise ; 5° Mettant fin à la procédure de traitement de sortie de crise ; 6° Modifiant la date de cessation des paiements ; 7° Remplaçant le mandataire désigné conformément au B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée.