Article 5
Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe, dont la constitution doit être identique, comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.
Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe, dont la constitution doit être identique, comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.
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