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Texte réglementaire

Arrêté du 3 août 2021

Numéro
Date du texte
3 août 2021
Articles
21
Article 1

Les concours prévus à l'article 3 du décret du 11 décembre 2001 susvisé pour le recrutement dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale sont organisés conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

Les concours visés à l'article 1er sont ouverts après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale qui fixe les dates et les modalités d'inscription, la liste des centres d'examen, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts.

Article 3

Un jury est institué pour chacun des concours.

Les membres des jurys, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sont choisis parmi :

- les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

- les membres du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;

- les membres du corps des inspecteurs de l'éducation nationale ;

- les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur ;

- les membres du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

- les chefs de service et sous-directeurs d'administration centrale ;

- les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- les personnels nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale ;

- les personnalités extérieures choisies en raison de leur connaissance du système éducatif.

Il comprend un président et un ou plusieurs vice-présidents.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur général des ressources humaines, pour le remplacer.

Article 4

Le président, le ou les vice-présidents et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.

Article 5

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe, dont la constitution doit être identique, comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.

Article 6

Le concours mentionné au 1° de l'article 3 du décret du 11 décembre 2001 susvisé comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 7

Le concours mentionné au 2° de l'article 3 du décret du 11 décembre 2001 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 8

Le règlement particulier de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission de ces concours est précisé aux annexes I et II du présent arrêté.

Article 9

Le dossier de présentation de candidature transmis à l'appui de l'épreuve d'admission de chaque concours comprend :

- un curriculum vitae (deux pages dactylographiées maximum) ;

- une lettre de motivation précisant, d'une part, les motivations du candidat pour exercer un emploi de personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, d'autre part, les éléments qui constituent, selon lui, les acquis de son expérience professionnelle et ses atouts au regard des connaissances, compétences et aptitudes recherchées (trois pages dactylographiées maximum).

Le dossier de présentation est adressé par le candidat au ministre chargé de l'éducation nationale dans le délai et selon les modalités fixées par l'arrêté d'ouverture du concours.

Article 10

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour toutes les épreuves, la note zéro est éliminatoire.

Article 11

Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe).

Article 12

Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.

Les copies des épreuves écrites d'admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.

A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. La liste des candidats est établie par ordre alphabétique.

L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats sur la liste principale et, le cas échéant, établit, dans le même ordre, une liste complémentaire.

Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des candidats déclarés admis aux concours.

Article 13

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

1. Pour le concours mentionné au 1° de l'article 3 du décret susvisé, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.

2. Pour le concours mentionné au 2° de l'article 3 du décret susvisé, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission ; si l'égalité subsiste ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admissibilité.

Article 14

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;

4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 15

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.

Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury.

La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 16

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues à l'article 15.

Article 17

Est abrogé l'arrêté du 21 août 2006 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, à l'exception des articles 5, 7 et 8 qui demeurent applicables à la session 2022 au concours mentionné au 1° de l'article 3 du décret du 11 décembre 2001 susvisé et qui seront abrogés à l'issue de cette session.

Article 18

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session 2022, à l'exception de celles prévues à l'annexe I, qui prennent effet à compter de la session 2023.

Article 19

Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE I

ÉPREUVES DU CONCOURS MENTIONNÉ AU 1° DE L'ARTICLE 3 DU DÉCRET DU 11 DÉCEMBRE 2001 SUSVISÉ

ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ

Le candidat rédige une note de synthèse qui peut donner lieu à des propositions d'actions.

Cette épreuve est destinée à apprécier les capacités du candidat à se situer dans un environnement professionnel, à mesurer ses connaissances du système éducatif du second degré et à saisir la problématique soulevée.

Cette épreuve prend appui sur l'étude d'un dossier en lien avec l'actualité du système éducatif contenant des documents de diverses natures, principalement d'ordre juridique.

Durée : cinq heures ; coefficient 1.

ÉPREUVE D'ADMISSION

L'épreuve prend appui sur le dossier de présentation, non noté, établi par le candidat.

Elle débute par un exposé du candidat portant sur son parcours professionnel et mettant l'accent sur les compétences acquises qui doivent lui permettre d'appréhender et exercer les missions et les responsabilités confiées aux personnels de direction des établissements publics locaux d'enseignement.

Cet entretien comporte des mises en situation. Il doit permettre au jury d'apprécier les motivations et les capacités de réflexion du candidat, notamment en matière de gestion des ressources humaines et de déontologie.

L'entretien permet également d'évaluer les compétences managériales du candidat ainsi que son aptitude à mettre en œuvre des réformes. Il permet enfin de vérifier la capacité du candidat à incarner et garantir, dans l'exercice des fonctions auxquelles il se destine, le respect des valeurs de la République, dont la laïcité.

Durée de l'exposé : dix minutes maximum.

Durée de l'entretien : cinquante minutes maximum.

Coefficient 2.

Article ANNEXE II

ÉPREUVES DU CONCOURS MENTIONNÉ AU 2° DE L'ARTICLE 3 DU DÉCRET DU 11 DÉCEMBRE 2001 SUSVISÉ

ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ

1. Evaluation des connaissances.

L'épreuve vise à vérifier les connaissances du candidat en matière de culture administrative, juridique et de gestion des ressources humaines ainsi que d'organisation et de fonctionnement du système éducatif. L'épreuve consiste en un questionnaire qui sollicite, outre des connaissances, les capacités d'analyse, de raisonnement et d'expression écrite du candidat.

Une liste des thématiques susceptibles d'être abordées dans le cadre du questionnaire est publiée annuellement sur le site du ministère de l'éducation nationale.

Durée : quatre heures ; coefficient 1.

2. Note de synthèse.

Le candidat rédige une note de synthèse.

Cette épreuve est destinée à apprécier les capacités du candidat à se situer dans un environnement professionnel, à mesurer ses connaissances du système éducatif du second degré et à répondre à la problématique posée.

Cette épreuve prend appui sur l'étude d'un dossier en lien avec l'actualité du système éducatif contenant des documents de diverses natures, principalement d'ordre juridique.

Durée : quatre heures ; coefficient 1.

ÉPREUVE D'ADMISSION

L'épreuve, composée d'un exposé du candidat et d'un entretien avec le jury prend appui sur le dossier de présentation établi par le candidat dans lequel il valorise les éléments de son parcours professionnel, dont, le cas échéant, ses périodes d'activité à l'étranger, ou ses engagements associatifs, qui l'ont conduit à se présenter au concours.

Le dossier présenté par le candidat ne fait pas l'objet d'une notation.

L'exposé est suivi d'un entretien avec le jury qui comporte des mises en situation permettant d'évaluer la capacité du candidat à réagir face à des situations professionnelles concrètes et son aptitude au management d'équipes pluricatégorielles.

Cet entretien doit permettre au jury d'apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les missions et les responsabilités qui sont confiées aux personnels de direction en établissement public local d'enseignement. Il permet enfin de vérifier la capacité du candidat à incarner et garantir, dans l'exercice des fonctions auxquelles il se destine, le respect des valeurs de la République, dont la laïcité.

Durée de l'exposé : dix minutes maximum.

Durée de l'entretien : cinquante minutes maximum.

Coefficient 3.

21 articles en vigueur

Citer ce texte

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