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Code général de la fonction publique Article L622-3

Article L622-3

L'agent public membre d'une association agréée en matière de sécurité civile, sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou par l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, doit obtenir l'accord de l'autorité dont il relève pour s'absenter. Cette dernière autorité ne peut s'opposer à son absence, sous réserve des nécessités du service. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences autorisées en application du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Autorisations d'absence

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