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Code général de la fonction publique Article L613-7

Article L613-7

Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, lorsque la nature de leurs fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés : 1° A occuper un emploi permanent à temps non complet ; 2° Ou à accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet. Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service de chaque emploi. Les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux 1° et 2° peuvent cumuler un autre emploi permanent à temps non complet relevant du présent code ou exercer une activité libérale, à titre professionnel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Emplois territoriaux

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