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Code général de la fonction publique Article L555-2

Article L555-2

L'allocation mentionnée à l'article L. 555-1 peut se cumuler avec une pension militaire de retraite, une allocation temporaire d'invalidité, une pension militaire d'invalidité ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Elle peut être versée en complément d'une pension de réversion. Ce cumul ne peut excéder le montant de l'allocation prévue au présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Cessation anticipée d'activité en lien avec une exposition à l'amiante

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