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Code général de la fonction publique Article L553-1

Article L553-1

Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ; 2° Après refus par l'intéressé au terme d'une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration, en application de l'article L. 514-8 ; 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; 4° Dans la fonction publique de l'Etat, en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des fonctionnaires intéressés, soit leur indemnisation ; 5° Dans la fonction publique territoriale, au cours d'une période de prise en charge, l'absence de respect par l'intéressé de ses obligations en application de l'article L. 542-21 ou son refus de trois emplois de son grade en application de l'article L. 542-22.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Licenciement

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