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Code général de la fonction publique Article L542-28

Article L542-28

Pour la collectivité ou l'établissement non affilié à un centre de gestion ou affilié depuis une durée inférieure à celle mentionnée à l'article L. 542-27, la contribution prévue à l'article L. 542-25 est égale : 1° Au double du montant défini à l'article L. 542-26 pendant les deux premières années ; 2° Pendant les deux années suivantes, à la totalité ; 3° Au-delà, aux trois quarts.

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