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Code général de la fonction publique Article L542-27

Article L542-27

Pour la collectivité ou l'établissement affilié à un centre de gestion, soit obligatoirement, soit volontairement depuis trois ans et plus à la date à laquelle le fonctionnaire territorial se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 542-6, la contribution prévue à l'article L. 542-25 est calculée de la façon suivante : 1° Pendant les deux premières années, la contribution est égale à une fois et demi le montant défini à l'article L. 542-26 ; 2° Pendant la troisième année, à la totalité ; 3° Au-delà, aux trois quarts.

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