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Code général de la fonction publique Article L542-6

Article L542-6

La prise en charge d'un fonctionnaire territorial par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion est assurée : 1° Au terme de la période de maintien en surnombre mentionnée : a) A l'article L. 542-4 lorsque le fonctionnaire occupait un emploi qui a été supprimé ; b) A l'article L. 513-26 à l'issue d'un détachement de longue durée ; c) A l'article L. 514-6 à l'issue d'une disponibilité d'office ou de droit. 2° Lorsque le fonctionnaire occupait un emploi fonctionnel de direction auquel il a été mis fin selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre IV.

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