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Code général de la fonction publique Article L326-19

Article L326-19

Le nombre de postes offerts, au sein de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, au titre d'une année, au recrutement par la voie prévue par la présente section ne peut être inférieur à 20 %, arrondi à l'entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie du recrutement sans concours mentionnée au 3° de l'article L. 326-1. Dans la fonction publique territoriale, les postes pris en compte au titre de ce même article sont ceux à pourvoir dans les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ainsi que dans les établissements publics assimilés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat

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