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Code général de la fonction publique Article L326-15

Article L326-15

La titularisation du bénéficiaire d'un contrat mentionné à l'article L. 326-10 intervient au terme de ce contrat, dans le corps ou le cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé : 1° Après obtention par celui-ci, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois dont relève son emploi de recrutement ; 2° Sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet. La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l'intéressé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat

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