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Code général de la fonction publique Article L326-14

Article L326-14

La durée du contrat mentionné à l'article L. 326-10 ne peut être inférieure à douze mois ni supérieure à deux ans. Le contrat peut être renouvelé, dans la limite d'un an, lorsque, en raison d'un échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou de la défaillance de l'organisme de formation, son bénéficiaire n'a pas pu obtenir la qualification, le titre ou le diplôme prévu au contrat. Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité, paternité et accueil de l'enfant ou adoption ainsi que des congés de maladie et d'accident du travail accordés à l'intéressé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat

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