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Code général de la fonction publique Article L326-13

Article L326-13

Un agent de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement est désigné en qualité de tuteur pour accueillir et guider le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L'administration, la collectivité ou l'établissement accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu'il bénéficie d'une formation au tutorat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat

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