Article L326-12
Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10 s'engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées et à suivre la formation qui lui est dispensée.
Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10 s'engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées et à suivre la formation qui lui est dispensée.
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