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Code général de la fonction publique Article L326-10

Article L326-10

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés de vingt-huit ans au plus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue ou encore avec un niveau de qualification inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel. Les intéressés peuvent être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C relevant des administrations, collectivités ou établissements mentionnées à l'article L. 2 par contrat de droit public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi dans lequel ils sont recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois dont relève cet emploi. Dans la fonction publique territoriale, la conclusion de ces contrats est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. Le recrutement des bénéficiaires de ces dispositions a lieu à l'issue d'une procédure de sélection à laquelle sont associés les organismes publics concourant au service public de l'emploi.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat

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