Article L622-6
Les fonctionnaires hospitaliers bénéficient, sous réserve des nécessités de service, d'autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, en leur qualité de membre : 1° D'une assemblée délibérante des établissements mentionnés à l'article L. 5 ; 2° D'un organisme statutaire créé en application de dispositions législatives ou réglementaires ; 3° De certains organismes privés de coopération interhospitalière ; 4° D'une commission d'agrément en matière d'adoption mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.