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Code général de la fonction publique Article L557-1-1

Article L557-1-1

Pour l'application de l'article L. 5424-1 du code du travail aux agents territoriaux, s'agissant des décisions individuelles prises dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 5312-10 du même code, l'agent territorial ou la collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 du présent code concerné peut saisir dans un délai de deux mois le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui statue dans un délai de deux mois, après avis rendu par la commission administrative paritaire compétente.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VII : Régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public

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