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Code général de la fonction publique Article R122-14

Article R122-14

Lorsque le candidat n'est pas nommé dans l'emploi au titre duquel il avait produit une déclaration d'intérêts, l'autorité destinataire de la transmission procède sans délai à la destruction de cette déclaration et, le cas échéant, de la recommandation ou de l'information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il en va de même, le cas échéant, pour ce qui la concerne, de la Haute Autorité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Modalités de traitement, de conservation et de destruction des déclarations d'intérêts

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