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Code général de la fonction publique Article R122-30

Article R122-30

Les emplois des établissements publics administratifs de l'Etat justifiant que les agents publics qui occupent ces emplois soient tenus de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard en application des dispositions de l'article L. 122-19 sont ceux correspondant à des fonctions de directeur général au sein de : 1° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; 2° La Caisse d'amortissement de la dette sociale ; 3° La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; 4° L'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique ; 5° L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique ; 6° La Caisse nationale des autoroutes ; 7° L'Agence de services et de paiements ; 8° L'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; 9° L'Agence de financement des infrastructures de transport de France ; 10° Le Centre national du cinéma et de l'image animée ; 11° L'Agence nationale de la recherche ; 12° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; 13° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; 14° L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

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