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Arrêté du 7 mai 2020 Article 5

Article 5

La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté couvre 90 % du montant du principal, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu'à l'échéance du prêt, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit. L'appel en garantie intervient dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé. La garantie de l'Etat est toutefois susceptible d'être appelée, en cas de survenance d'un évènement de crédit, dès le premier décaissement du prêt sous réserve d'un délai de carence réduit à une durée d'un jour calendaire à compter de la date de ce décaissement. La garantie est rémunérée conformément aux dispositions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 23 mars susvisé. Pour la première année, les commissions de garantie, pour la quotité garantie, sont perçues au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, par Bpifrance Financement SA, auprès des établissements prêteurs, lors du décaissement du prêt et non lors de son octroi. En cas de décaissements multiples, ces commissions sont perçues, pour la première année, à chaque décaissement à due proportion de la fraction du prêt décaissée. Pour les quatrième et cinquième années, les commissions de garantie, pour la quotité garantie, sont perçues à la date d'entrée en vigueur de l'avenant mentionné à l'article 2.

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