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Décret n°2022-251 du 24 février 2022 Article 5

Article 5

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président-directeur général aussi souvent que l'intérêt de la Régie l'exige et au moins six fois par an. La convocation du conseil est faite cinq jours ouvrables au moins à l'avance par lettre, courrier électronique ou par tout support ou moyen dématérialisé. Elle mentionne l'ordre du jour et est accompagnée de tout document permettant aux administrateurs de participer utilement aux réunions. Si ce délai n'est pas respecté, le point ne peut être maintenu à l'ordre du jour qu'avec l'accord du commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement peut provoquer une réunion du conseil d'administration. Il en est de même en cas de demande, sur un ordre du jour déterminé, d'un nombre de membres du conseil, fixé à au moins un tiers par l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, en l'absence de réunion depuis plus de deux mois. La réunion du conseil se tient dans le mois qui suit la demande. Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange d'écrits dans les conditions prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés.

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