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Décret n°2022-316 du 4 mars 2022 Article 3

Article 3

I. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la septième l'année qui suit celle au cours de laquelle a été déposé le compte de campagne, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les données et informations mentionnées au 6° et au 7° du I de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le compte de campagne a été déposé ; 2° Les données et informations mentionnées au 9° du I de l'article 2 sont conservées : a) Pour les élections présidentielles, jusqu'à l'expiration du délai de recours à l'encontre de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne du candidat ; b) Pour les autres élections, jusqu'à l'expiration du délai de recours à l'encontre de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne du candidat ; c) Les délais de conservation prévus au a et b sont prolongés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention de la décision définitive rendue par la juridiction compétente sur le recours formé contre la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou jusqu'à l'intervention de la décision définitive rendue par la juridiction pénale compétente lorsque le procureur de la République a été saisi par la Commission ou, pour les seuls délais de conservation prévus au b, jusqu'à l'intervention de la décision définitive rendue par le juge de l'élection lorsqu'il est saisi en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. II. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au II de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la septième l'année qui suit celle au cours de laquelle le parti ou groupement politique n'est plus soumis aux dispositions de la loi du 11 mars 1988 susvisée, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les données et informations mentionnées au 4° du II de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle les copies de justificatifs de recettes du mandataire du parti ou groupement politique ont été produits ; 2° Les données et informations mentionnées au 5° du II de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue le remboursement du prêt ; 3° Les données et informations mentionnées au 6° du II de l'article 2 sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de recours de deux mois formé auprès du tribunal administratif à l'encontre de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au respect des obligations comptables du parti ou groupement politique ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention de la décision définitive rendue par la juridiction compétente sur le recours formé contre cette décision ou de la décision définitive de la juridiction pénale compétente lorsque le procureur de la République a été saisi par la Commission. III. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au III de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la dernière connexion au téléservice mentionné au III de l'article 1er.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions relatives au traitement automatisé mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

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