Article 4
Pour l'exercice des missions qui lui sont dévolues par le I de l'article 4 de la loi du 23 février 2022 susvisée, la commission peut, sur décision de son président : 1° Entendre tout combattant mentionné au 1° du même I qui en fait la demande ainsi que toute autre personne ou toute autorité dont l'audition est utile à l'accomplissement de ses missions ; 2° Solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation qu'elle juge utile ; 3° Demander au directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de procéder à un complément d'instruction ; 4° Adresser au directeur général de l'Office des recommandations tendant à la mise en œuvre des 1° et 4° du même I.