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Arrêté du 23 mars 2022 Article 4

Article 4

Le brevet de capitaine 200 voile peut être délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve : 1° D'avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ; 2° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 3° D'être titulaire d'une attestation délivrée par l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques justifiant de l'acquisition des compétences en matière de règlementation nationale ; 4° D'être titulaire de l'attestation de réussite au module M1-1 pour la délivrance du diplôme de capitaine 200 ; 5° D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; 6° D'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ; et 7° D'être titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.

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