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Texte réglementaire

Arrêté du 23 mars 2022

Numéro
Date du texte
23 mars 2022
Articles
13
Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions selon lesquelles les compétences et expériences acquises en tant que coureur au large classés dans certaines compétitions définies par le présent arrêté sont reconnues pour la délivrance de tout ou partie des titres de formation professionnelle maritime au sens du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

Article 2

Les coureurs au large souhaitant bénéficier de ce dispositif d'équivalence doivent respecter les modalités fixées par la Fédération française de voile, fédération délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport, pour la discipline de la course au large. Cette fédération délégataire a compétence pour déterminer la recevabilité des candidats au dispositif prévu par le présent arrêté selon les critères définis en annexe 1.

La fédération délégataire détermine l'expérience et les compétences permettant aux coureurs au large de bénéficier de toutes ou parties des équivalences prévues au présent arrêté, sur la base d'épreuves de course au large (compétitions et records) dès lors que ces coureurs au large auront terminés lesdites épreuves et auront pris rang parmi un pourcentage des mieux classés de la course considérée.

Les courses retenues, les catégories de navire et le pourcentage des mieux classés correspondant sont définis en annexe 2 du présent arrêté.

Article 3

Le président de la Fédération française de voile ou son représentant atteste que le coureur au large demandeur d'un titre de formation professionnelle maritime selon le dispositif prévu par cet arrêté répond aux conditions définies à l'article 2.

Article 4

Le brevet de capitaine 200 voile peut être délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve :

1° D'avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

2° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

3° D'être titulaire d'une attestation délivrée par l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques justifiant de l'acquisition des compétences en matière de règlementation nationale ;

4° D'être titulaire de l'attestation de réussite au module M1-1 pour la délivrance du diplôme de capitaine 200 ;

5° D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

6° D'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ; et

7° D'être titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.

Article 5

Le certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) est délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve :

1° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° D'être titulaire d'une attestation délivrée par l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques justifiant de l'acquisition des compétences en matière de " Sécurité des personnes et responsabilités sociales " définies à l'annexe I de l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé.

Article 6

Le certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I) est délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.

Article 7

Le certificat restreint d'opérateur (CRO) est délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.

Article 8

1° Les coureurs au large ne pouvant justifier de l'attestation de réussite du module M1-1 pour la délivrance du diplôme de capitaine 200 ne peuvent exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine 200 voile qu'au pont ;

2° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes ;

3° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes ;

4° Les titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de la zone océanique A1 limitée à 20 milles des côtes pour la France métropolitaine, telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;

5° Ces restrictions sont mentionnées sur le brevet.

Article 9

Les demandes de délivrance, par équivalence des titres de formation professionnelle maritime, réalisées selon les conditions fixées par le présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé accompagnées de l'ensemble des justificatifs permettant de s'assurer du respect de ces dispositions.

Article 10

Les titres de formation professionnelle maritimes visés au présent arrêté sont délivrés pour une durée de cinq ans.

La revalidation des titres cités à l'alinéa précédent s'effectue dans les conditions prévues à l'article 29 du décret du 24 juin 2015 susvisé, de l'arrêté du 26 juillet 2013 et de l'arrêté du 10 août 2015 susvisés.

Article 11

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe 1

RECEVABILITÉ

Peut être autorisée à candidater toute personne licenciée répondant aux conditions suivantes :

1. D'avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa candidature ;

2. D'être titulaire de la licence club FFVoile en cours de validité ;

3. D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, délivré par un médecin des gens de mer ;

4. De justifier de sa participation à au moins une des épreuves de course au large (compétitions et records), étant entendu que seuls les coureurs au large ayant terminés lesdites épreuves peuvent candidater au dispositif. Les courses retenues répondent aux catégories d'épreuves 0, 1 et 2 des Règlementations Spéciales Offshore (RSO) de la Fédération Internationale World Sailing, exclusivement pour les classes ULTIM, IMOCA, Ocean Race, Ocean Fifty, Class 40 et Figaro ;

5. De justifier d'un certificat restreint de radiotéléphoniste ;

6. De justifier du certificat World Sailing en cours de validité ;

7. De justifier du certificat PSMer en cours de validité ;

8. De justifier du certificat à la Formation Médicale Hauturière en cours de validité.

Article Annexe 2

COURSES RETENUES, CATÉGORIES DE NAVIRE ET POURCENTAGE DES MIEUX CLASSÉS

Les courses retenues répondent aux catégories d'épreuves 0, 1 et 2 des Règlementations spéciales offshore (RSO) de la Fédération internationale World Sailing telles que publiées par la Fédération française de voile.

Les navires correspondent aux classes Figaro, Class 40, IMOCA, OCEAN RACE, Ocean Fifty et ULTIM.

Le pourcentage détermine le nombre de premières places (à l'arrondi supérieur) rendant éligible le candidat. Ces pourcentages varient selon les épreuves.

Catégorie de navire

Compétition

Pourcentage

de classement

Figaro

Solitaire du Figaro

20 %

Transat en double

20 %

Classe 40

Les Sables Horta Les Sables

20 %

Transat Jacques Vabres

20 %

Route du Rhum

20 %

Course Transatlantique (transat en CL40 ou Québec Saint-Malo - Skipper uniquement, The Transat CIC)

20 %

Océan Fifty

Transat Jacques Vabres

50 %

The Transat CIC

50 %

Route du Rhum

50 %

IMOCA et Ocean Race

Océan Race VOR ou IMOCA (skippers, co-skippers et chefs de quart)

100 %

Ocean Race Europe VOR ou IMOCA (skippers, co-skippers et chefs de quart)

50 %

Vendée Arctique les Sables

50 %

The Transat CIC

50 %

Transat Jacques Vabres

50 %

New York Vendée les Sables

50 %

Route du Rhum

50 %

Vendée Globe

100 %

ULTIM

Brest Atlantique

100 %

Transat Jacques Vabres

100 %

Route du Rhum

100 %

Tour du Monde Ultim

100 %

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 mars 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045416427

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