Article 4
Le jury de chaque concours est nommé par le directeur de l'établissement organisateur au moins de quinze jours avant le début des auditions prévues à l'article 5. Il est composé comme suit : 1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président ; 2° Un cadre de santé désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours ; 3° Un ou plusieurs fonctionnaires hospitaliers de catégorie A désignés par le directeur de l'établissement organisateur du concours. Il peut être fait appel à un cadre de santé et à des fonctionnaires hospitaliers en fonctions dans un autre établissement que celui organisant le concours. Le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupes d'examinateurs.