Article 2
Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : - la Confédération générale du travail de la Martinique - Fédération syndicale mondiale (CGTM-FSM) : 50,79 % ; - la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) : 28,04 % ; - la Confédération générale du travail (CGT) : 21,16 %.