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Code pénitentiaire Article R370-2

Article R370-2

La réception ou l'envoi vers l'extérieur des publications écrites et audiovisuelles par les personnes détenues s'effectue : 1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ; 2° Par envoi postal de l'éditeur ou des personnes détenues ; 3° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire, effectué par les visiteurs de prison agréés ou les personnes titulaires d'un permis de visite, en dehors des visites, après accord du chef de l'établissement ; 4° Par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire. Dans les hypothèses visées aux 1° et 3°, la publication est remise au personnel pénitentiaire qui la transmet à la personne détenue destinataire. Lorsque la réception ou l'envoi de publications écrites et audiovisuelles entraîne des frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur extérieur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VII : ACCÈS AUX PUBLICATIONS ÉCRITES ET AUDIOVISUELLES

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