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Code pénitentiaire Article R370-1

Article R370-1

L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer : 1° Dans le cadre de l'action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ; 2° Par l'intermédiaire de la médiathèque de l'établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire ; 3° Par l'intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de l'établissement pénitentiaire ; 4° Par la réception de l'extérieur de telles publications ; 5° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision ; 6° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs ; 7° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements terminaux au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VII : ACCÈS AUX PUBLICATIONS ÉCRITES ET AUDIOVISUELLES

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