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Code pénitentiaire Article D341-20

Article D341-20

Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des personnes détenues d'un ou plusieurs établissements pénitentiaires déterminés. L'agrément est accordé par le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis du préfet ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône. L'agrément est retiré par le directeur interrégional des services pénitentiaires soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République. En cas d'urgence et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui en avise sans délai le directeur interrégional des services pénitentiaires, pour décision.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Action des visiteurs de prison

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