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Code pénitentiaire Article R331-1

Article R331-1

Une personne détenue peut, à tout moment, remettre au greffe de l'établissement pénitentiaire, sous pli fermé, en vue de leur conservation et de la préservation de leur caractère confidentiel tous documents personnels, dont elle est détentrice lors de sa mise sous écrou ou qui lui sont adressés ou remis pendant sa détention. Elle peut en demander la restitution à tout moment. Il en est de même des copies de pièces mentionnées par les dispositions de l'article R. 155 du code de procédure pénale, dont une personne détenue a demandé la délivrance et qui sont transmises selon les modalités énoncées par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 165 du même code.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : DOCUMENTS PERSONNELS

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