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Code pénitentiaire Article R322-35

Article R322-35

L'aidant est choisi par une personne détenue en application des dispositions de l'article L. 322-11 pour permettre la réalisation des gestes liés à des soins prescrits par un médecin durant les périodes d'absence des professionnels soignants. L'aidant choisi peut être une autre personne détenue. La personne désignée consent expressément à devenir aidant. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique sont applicables à la personne détenue et à l'aidant qu'elle a désigné. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut s'opposer à la désignation d'un aidant notamment pour des motifs liés à la sécurité des personnes ou au maintien de l'ordre au sein de l'établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Accompagnement des personnes détenues en situation de handicap physique

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