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Code pénitentiaire Article R322-23

Article R322-23

Le personnel hospitalier signale, sans délai, toute absence irrégulière d'une personne détenue au directeur de l'établissement de santé et au personnel pénitentiaire. Le directeur de l'établissement de santé et le chef de l'établissement pénitentiaire en informent le préfet et le procureur de la République ainsi que : 1° S'il s'agit d'une personne prévenue, le magistrat chargé du dossier de la procédure ; 2° S'il s'agit d'une personne condamnée, le magistrat chargé de l'application des peines.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Surveillance au sein des unités hospitalières spécialement aménagées

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