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Code pénitentiaire Article R321-4

Article R321-4

Chaque personne détenue en capacité physique de le faire entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté, et fait son lit. A cet effet, l'administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires. Les locaux communs et les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour, en tant que de besoin, par les personnes détenues du service général. Il est interdit : 1° De jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres, dans les toilettes et lavabos des cellules, dans les coursives, couloirs de circulation et autres locaux ; 2° D'obstruer les bouches de ventilation, aération, chauffage ; 3° De dégrader ou salir les cellules et les espaces communs.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Salubrité et propreté des locaux de détention

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