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Code pénitentiaire Article R225-4

Article R225-4

Lorsqu'une personne détenue est soupçonnée d'avoir ingéré des substances ou des objets ou de les avoir dissimulés dans son corps, le chef de l'établissement pénitentiaire saisit le procureur de la République d'une demande aux fins de faire pratiquer une investigation corporelle interne par un médecin. Il joint à sa demande tout élément de nature à la justifier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : FOUILLES

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