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Code pénitentiaire Article R223-4

Article R223-4

La décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre la technique mentionnée par les dispositions du 2° de l'article L. 223-1 ainsi que la destruction du matériel découvert à l'issue du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-2 sont notifiées à la personne détenue intéressée par la détention illicite d'un matériel par un document écrit remis contre signature. Cette décision précise : 1° La nature du support des données concernées ; 2° Le motif des mesures ; 3° Les voies et délais de recours ouvertes devant les juridictions administratives au titre de la mise en œuvre des techniques par l'administration pénitentiaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositifs techniques

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