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Code pénitentiaire Article D222-4

Article D222-4

Un registre est tenu, dans chaque établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirement inscrits les nom et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l'heure et le motif de son entrée ou de sa sortie. Seuls n'ont pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à l'établissement ou des membres de leur famille vivant avec eux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : AUTORISATIONS D'ACCÈS

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