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Code pénitentiaire Article R224-32

Article R224-32

Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut adapter les modalités et la fréquence des fouilles intégrales dont les personnes détenues font l'objet en application des dispositions de l'article L. 224-8, pour tenir compte, notamment, de l'état de santé ou de vulnérabilité de la personne détenue ainsi que de la qualité particulière de la personne avec laquelle le contact physique a lieu. Cette décision est prise sur avis du chef de l'établissement pénitentiaire, après consultation de la commission pluridisciplinaire unique à laquelle est convoqué un représentant du personnel soignant. Cette décision est prise pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, selon la même procédure, après un nouvel examen de la situation de la personne détenue.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Régime de détention

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