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Arrêté du 16 mars 2022 Article 3

Article 3

La maîtrise d'œuvre du traitement automatisé peut être confiée à un prestataire technique. Dans le cadre de sa prestation, celui-ci prend toute disposition permettant de garantir la protection des données à caractère personnel et met en œuvre les mesures de sécurité prévues aux articles R. 176-3, R. 176-3-3, R. 176-3-4, R. 176-3-7, R. 176-3-8, R. 176-3-9, R. 176-3-10, R. 177-5 et R. 179-1 du code électoral. Le prestataire met à disposition des responsables du traitement automatisé, des membres du bureau du vote électronique et de l'expertise indépendante et des délégués mentionnés à l'article R. 176-3-2 du même code les documents utiles à l'exercice d'un contrôle effectif des opérations électorales par voie électronique. Il assure également la formation de ces personnes au fonctionnement du système de vote électronique et les alerte sans délai de tout événement susceptible d'entraîner un dysfonctionnement ou une défaillance du système. Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont transmises au prestataire par les responsables du traitement. A l'expiration des délais prévus à l'article R. 179-1 du code électoral, le prestataire détruit toutes les copies, totales ou partielles, qu'il a été amené à effectuer, sur quelque support que ce soit. Il veille également à ce que ses sous-traitants en fassent de même. Un procès-verbal attestant de la destruction de ces fichiers est remis aux responsables du traitement automatisé.

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