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Arrêté du 16 mars 2022 Article 4

Article 4

L'identifiant prévu à l'article R. 176-3-7 du code électoral est transmis à l'électeur par voie électronique, à l'adresse électronique communiquée à cette fin, au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8 du même code. Le mot de passe prévu à l'article R. 176-3-7 du code électoral est transmis à l'électeur par message texte sur son téléphone mobile, au numéro de téléphone communiqué à cette fin, au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8 du même code. Conformément au dernier alinéa de l'article R. 176-3-7 du code électoral, en cas de perte de l'identifiant ou du mot de passe, chacun de ces instruments ne peut être récupéré qu'au moyen de l'autre et en renseignant son numéro d'identification consulaire (NUMIC), ou, à défaut, son numéro d'électeur (NUMEL). Le code de confirmation mentionné au premier alinéa de l'article R. 176-3-9 du code électoral est transmis à l'électeur par voie électronique, à l'adresse électronique mentionnée au premier alinéa du présent article.

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