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Arrêté du 16 mars 2022 Article 2

Article 2

L'expertise indépendante prévue au II de l'article R. 176-3 du code électoral est destinée à vérifier le respect du secret du vote, de la sincérité du scrutin et de l'accessibilité au suffrage. Elle est conduite par un ou plusieurs informaticiens spécialisés dans la sécurité, n'ayant pas d'intérêt financier dans la société qui a créé le système de vote par correspondance électronique à expertiser, ni dans l'organisme responsable de traitement qui a décidé de sa mise en œuvre et qui possède une expérience dans l'analyse des systèmes de vote. Elle couvre l'intégralité du dispositif installé et des opérations réalisées avant le scrutin, l'utilisation du système de vote durant le scrutin, le dépouillement et la conservation des données après le vote. Elle donne lieu à la remise de rapports aux responsables du traitement automatisé, avant le début des opérations de vote et à l'issue du scrutin.

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