Article 16
Les attestations de formation professionnelle maritimes suivantes : - l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ; - l'attestation de formation à l'ECDIS, sont considérées comme acquises aux titulaires du brevet de chef de quart militaire délivré par le ministère des armées sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.