Article 5
1° Les véhicules éligibles à l'aide mentionnée à l'article 1er sont : - les véhicules appartenant à la catégorie N au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; - les véhicules remorqués conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal égal ou supérieur à 12 tonnes appartenant à la catégorie O4 au sens du 3.4 de l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° Les véhicules mentionnés au 1° du présent article doivent être, à la date du 1er mars 2022 : - la propriété de l'entreprise bénéficiaire de l'aide ou pris en location par celle-ci, dans le cadre d'un contrat de location de longue durée ou de crédit-bail ; - effectivement exploités pour le négoce d'animaux vivants par l'entreprise bénéficiaire de l'aide ; - en conformité avec les exigences de la réglementation relative au contrôle technique mentionnée aux articles R. 323-1 et suivants du code de la route.