Article 7
L'Agence de services et de paiement assure la gestion et le versement des aides décrites aux chapitres Ier et II au nom et pour le compte de l'Etat. A cet effet, le ministre chargé des transports conclut une convention avec l'Agence de services et de paiement pour la gestion de ces aides. A ce titre, l'Agence de services et de paiement est chargée : 1° De collecter les données nécessaires au paiement auprès des personnes qui souhaitent bénéficier de l'aide ; 2° D'instruire et de notifier l'aide aux bénéficiaires ; 3° De verser l'aide aux bénéficiaires ; 4° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues ; 5° De traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité. L'aide est notifiée par l'Agence de services et de paiement par décision unilatérale.