Article 2
L'avance prévue à l'article 1er est égale au quart du montant versé au titre du remboursement partiel mentionné à l'article 265 sexies du code des douanes et relatif aux quantités acquises en 2021.
L'avance prévue à l'article 1er est égale au quart du montant versé au titre du remboursement partiel mentionné à l'article 265 sexies du code des douanes et relatif aux quantités acquises en 2021.
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