Les personnes qui ont acquis en 2022 des produits éligibles au tarif réduit prévu à l'article L. 312-52 du code des impositions sur les biens et services bénéficient du versement d'une avance sur le montant du remboursement partiel prévu, pour ces produits, à l'article 265 sexies du code des douanes.
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Décret n°2022-542 du 13 avril 2022
L'avance prévue à l'article 1er est égale au quart du montant versé au titre du remboursement partiel mentionné à l'article 265 sexies du code des douanes et relatif aux quantités acquises en 2021.
L'avance est versée sans demande préalable du bénéficiaire et concomitamment au traitement de la demande relative aux quantités acquises en 2021.
Le versement de l'avance est réalisé sous réserve du dépôt du dossier, relatif à l'année 2021, avant le 31 décembre 2022.
L'avance mentionnée à l'article 1er est déduite du montant du remboursement partiel accordé en 2023 sur les quantités acquises en 2022.
Si le solde est négatif ou en l'absence de demande de remboursement partiel déposé en 2023, le bénéficiaire reverse, selon le cas, le montant du solde ou de l'avance.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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