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Arrêté du 18 janvier 2008 Article 12

Article 12

Si avant l'expiration de son mandat l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un poste dans les conditions énumérées à l'alinéa précédent et que le mandat restant à courir est inférieur à un an, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents réunissant les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté à la date prévue pour ce tirage au sort. Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration. Lorsqu'une liste se trouve dans cette impossibilité et que le mandat restant à courir est supérieur à un an, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

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