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Arrêté du 11 avril 2022 Article 2

Article 2

L'auxiliaire ambulancier est habilité à assurer la conduite du véhicule sanitaire léger et de l'ambulance. Il peut également être l'équipier de l'ambulancier dans l'ambulance. Le professionnel titulaire du poste d'auxiliaire ambulancier doit disposer : - d'un permis de conduire hors période probatoire, conforme à la réglementation en vigueur et en état de validité ; - de l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route ; - d'un certificat médical de non-contre-indications à la profession d'ambulancier délivré par un médecin agréé ; - d'un certificat médical de vaccinations conformément à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ; - d'une attestation de formation de 70 heures avec évaluation des compétences acquises. Cette formation porte sur l'hygiène, les principes et valeurs professionnelles, la démarche relationnelle envers les membres de l'équipe et les patients, les principes d'ergonomie et les gestes et postures adaptés lors des mobilisations, des aides à la marche, des déplacements et des portages ou brancardages, et les règles du transport sanitaire. Cette formation est délivrée par les instituts de formation autorisés pour la formation au diplôme d'Etat d'ambulancier. Lorsque le directeur de l'institut de formation constate, en accord avec l'équipe pédagogique ayant réalisé la formation de 70 heures, que les compétences acquises ne permettent pas d'exercer en tant qu'auxiliaire ambulancier, l'attestation de formation n'est pas délivrée. Cette décision est motivée par écrit et notifiée à la personne ayant suivi la formation ; - de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : FORMATIONS CONDUISANT AU DIPLÔME D'ÉTAT D'AMBULANCIER ET À LA PROFESSION D'AUXILIAIRE AMBULANCIER (ARTICLES 1er ET 2)

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